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Comté du Périgord et de l'Angoumois

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Comté du Périgord et de l'Angoumois Empty Comté du Périgord et de l'Angoumois

Message par forth_with Lun 16 Mar 2009 - 23:42

Forth With a écrit:Fiche à jour au 13 Mars 1456 - Forth With



    Comté du Périgord et de l'Angoumois

    Comté du Périgord et de l'Angoumois Orifla11sq1

  • Nonce Apostolique : Forth With

  • Comté : Périgord et Angoumois
  • Province(s) ecclésiastique(s) : Bordeaux
  • Villages :
    • Angoulême (Diocèse d'Angoulême [Bordeaux])
    • Bergerac (Diocèse de Périgueux [Bordeaux])
    • Castillon (Diocèse de Périgueux [Bordeaux])
    • Sarlat (Diocèse de Périgueux [Bordeaux])


    Informations du domaine temporel

    Château Comtal : http://chateauperigueux.actifforum.com/index.htm
    Chancellerie : http://chancelleriepa.superforum.fr/forum.htm

    Comte : Benduguesclin

  • Conseil et hauts fonctionnaires du comte:

    • Juge : Messire Petit Pierre
    • Prévôt des maréchaux : Messire Flex
    • Capitaine : Messire Pierobero
    • Bailli : Dame Totone
    • Porte Parole : Messire Don32
    • Commissaire aux Mines : Messire Don32
    • Commissaire au commerce : Messire Yodea
    • Connétable : Messire Schumif1
    • Procureur : Messire Tête de Fer
    • Recteur : Monseigneur Pomps
    • Chambellan : Dame ElainedeTroy, dame de Romefort et baronne de Belves
    • Conseillers : Messire Matpel


  • Maires :

    • Angoulême : Sinik10
    • Bergerac : Mug
    • Castillon : Saberblue
    • Périgueux : Yodea
    • Sarlat : Virtuelle Vinou


    Informations du domaine spirituel

  • Archevêque(s) Métropolitain(s) : Monseigneur Grégory de Festigny (Bordeaux)
  • Evêque(s) suffragant(s) : Monseigneur Odoacre (Périgueux [Bordeaux])
    - Monseigneur Honorine (Angoulême [Bordeaux])

  • Curés et Diacre:
    • Forth With (Angoulême)
    • vacant (Bergerac)
      - Argenntia (Bergerac)
    • vacant (Périgueux)
      - vacant (Périgueux)
    • Père Fraegor (Castillon)
      - Scafee (Castillon)
    • Mère Sednax(Sarlat)
      - Dame Mélisande (Sarlat)



    Concordat

  • Arrow rangé en salle des concordat : ICI
  • Date de rédaction : 26 aout 1456
  • Dernier renouvèlement :

    Divers

  • Traité sur la garde épiscopale
    • Traité annulé, en cours de renégociation

  • Aricles du Corpus comtal officialisant la justice ordinaire de l'église(cf. infra)
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Message par forth_with Lun 16 Mar 2009 - 23:45

Forth With a écrit:


    Lois et décrets ayant des répercussions sur les Institutions Ecclésiastiques et sur l'Eglise en général.

    Corpus actuel (20 novembre 1455) Livre concernant la religion

    LIVRE VIII : DU DROIT RELIGIEUX

    Op.1 : De la religion officielle du Périgord-Angoumois

    Art 1.
    L'aristotélisme est la religion officielle du Comté du Périgord et de l'Angoumois.
    Elle seule peut répondre aux questions spirituelles des habitants du Périgord-Angoumois.

    Art 2.
    Dans le comté du Périgord-Angoumois, le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne.

    Art 3.
    Sont tolérés, les communautés de penseurs spinozistes ou les adeptes d'Averoes. Leur libre expression est tolérée dans l'enceinte de toute place privée qu'il leur siéra d'ouvrir à leurs adeptes, sans que ceux-ci puissent en être inquiétés. Les prêches, les réunions et le culte s'effectueront sur leur lieu privé de culte.

    Les représentants de ces cultes sont autorisés à informer de leur existence, sur les halles des villages du Périgord-Angoumois en indiquant uniquement l'adresse de leur lieu de culte et sans se livrer à du prosélytisme. Ils doivent s'annoncer auprès de la prévôté qui tiendra un registre et veillera au respect des obligations faites par le présent livre à ces philosophies.

    Art 4.
    Hors de ce cadre privé, toute manifestation publique (sur la gargote) des cultes susdits est interdite.
    Le non respect du présent texte de loi est passible de poursuite en justice, pour trouble à l'ordre public, selon les termes du Livre IV.Op.4.Art.1 de la table des lois.

    Art 5.
    La diffusion de ses idées dans un territoire extérieur par un citoyen du Périgord ou de l'Angoumois est par ailleurs régie par les lois dudit territoire. Le conseil comtal de la contrée concernée pourra demander la mise en accusation de toutes personnes enfreignant, sur leur territoire, les lois concernant les domaines religieux et spirituels.

    Op.2 : Des relations entre le Comté et l’Eglise

    Art 1.
    Les relations entre le Comté et l’Eglise sont régies par le présent Livre.

    Art 2.
    En cas de signature d’un Concordat entre le comté du Périgord et de l'Angoumois et l’Eglise, les stipulations de ce concordat prévaudront sur le présent livre. Celui-ci s’appliquera dans les cas non couverts par le Concordat.

    Op.3 : Des relations avec la Justice de l’Eglise.

    Art 1. : Compétences

    La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.

    La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.

    L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.

    Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.

    L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.

    Art 2. : Des relations avec la justice séculière (du Comté)

    La justice d’Eglise ne prononçant des peines qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires, les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.

    Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée par la justice d’Eglise est de jure considéré comme obstiné.

    La justice d’Eglise peut faire appel à l’autorité du Comté pour l’exécution de certaines peines.


    Art 3. : De la sorcellerie. (multi-compte)

    L’unicité de l’âme, de l’esprit et du corps ne saurait connaitre d’exception.

    S'il est soupçonné qu'un corps partage le même esprit qu'un autre, il convient de le dénoncer au plus vite, pour le salut de toute la communauté. Un procès en sorcellerie est alors entamé. L'enquête peut être menée directement par la justice séculière (du Comté).

    Lors d'un fait avéré et prouvé de sorcellerie et uniquement dans ce cas, le juge a le droit de prononcer la sentence ultime: le retour au Néant. Le juge doit déterminer précisément, si possible avec la coopération du sorcier, quels sont tous les corps malades (occupés par le même esprit) et les anéantir.

    Il accorde la vie sauve au corps premier (que le Très Haut a doté d'un esprit et d'une âme) mais peut le condamner pour le trouble à l’ordre public (Livre IV opus 4, art.1).



    Art.3.5. Si la diffamation porte sur l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements alors l'acte délictueux est considéré comme faute spirituelle et relève le la justice d'Eglise (Cf Livre VIII).
    Néanmoins si un membre de l'église juge que la diffamation à son encontre n'est liée ni à sa charge religieuse ni à son statut religieux, il peut porter plainte directement auprès de la justice séculière. La justice d'Eglise dispose alors d'un délai de deux jours pour demander éventuellement à juger du cas, passé ce délai la plainte relèvant alors du droit commun.

    =========
    Je pense l'article si dessous obsolète (Marc l'ancien le 20 novembre 1455)

    - Loi restrictive sur les élections:
    Des responsabilités politiques des dignitaires aristotéliciens

    Les aristotéliciens ayant des responsabilités religieuses, telles que s'occuper d'une paroisse, d'un évéché, d'un archevèché ou même d'un cardinalat, ont pour premier devoir de se dévouer entièrement à leur tâche et à leurs fidèles.
    Et puisque les interêts de l'Eglise Aristotélicienne passe avant celui de la Perigord ,ces personnes ne sont plus autorisées à se présenter à des élections ducales, dont elles ne pourraient assumer entièrement et loyalement les responsabilités.
    Le cas échéant, ces personnes pourront être poursuivies pour troubles à l'ordre public, et ce dès l'instant où leur candidature à des élections sera déclarée

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Message par forth_with Lun 16 Mar 2009 - 23:49

Forth With a écrit:


Concordat de Périgueux


Préambule

Par la présente, le Comté du Périgord et d'Angoumois officialise ses rapports avec l'Église Aristotélicienne et Romaine et la reconnait comme base de ses valeurs et de sa culture. Le Comté s’affirme comme Comté de confession Aristotélicienne.

Par la présente l'Église Aristotélicienne et Romaine reconnait le Comté du Périgord et de l’Angoumois comme Comté Aristotélicien et s’affirme en guide spirituel

Ce concordat ne peut être modifié que suite à l'acceptation des deux parties. Dans le cas où l'une des deux parties ne respecte pas ses engagement cités dans le présent concordat, l'autre devra par écrit demander la fin du manquement. Si le manquement persiste plus de quinze jours sans qu'un accord ait été trouvé, le concordat peut être annulé. En cas de désaccord grave sans résolution après discussion avec les évêques concernés, une commission exceptionnelle composée du Comte ou de ses représentants et de la nonciature sera sollicitée. Cette commission devra être composée d'autant de représentants du Comte que de représentants de l'église, le comte régnant, dépositaire du pouvoir temporel, ayant toutefois droit de départage en cas d'annulation du présent concordat.

I. L'Église officielle

Article 1.1
La religion Aristotélicienne est la religion du Roy et du royaume de France. Par conséquent, ce Concordat en fait la religion d'état du Comté du Périgord et de l'Angoumois et reconnaît l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule et unique Église de Dieu, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
La religion d'état définit la couronne comtale comme légitimée par l'Église. Le conseil comtal se doit d’adopter une attitude respectueuse envers l'Église et ses valeurs. Réciproquement les ecclésiastiques dudit Comté se doivent d'adopter une attitude respectueuse envers les institutions du Périgord-Angoumois et ses valeurs.

Article 1.2
L'Église Aristotélicienne et Romaine est représentée par sa Sainteté le Pape et la Curie. Elle étend son autorité propre en Périgord et Angoumois sur deux diocèses, ceux de d'Angoulême et de Périgueux, représentés par deux Évêques nommés par le Sa Sainteté Notre bien aimé Pontife et par le Primat de France. Ces Evêques nomment les prêtres et chanoines conformément au Droit Canon.

Article 1.3
Les Évêques, le Nonce ou Ambassadeur Apostolique, représentants de l'Église en Périgord Angoumois, seront les interlocuteurs privilégiés de la Sainte Institution auprès du Conseil du Périgord et de l’Angoumois. Ils défendront les intérêts de l'Église auprès du conseil et devront servir d'intermédiaires avec le Saint-Siège sur les problèmes ou questions soulevés par le conseil, avec honnêteté.

Article 1.4
Par la volonté commune d’harmonie et d’Amitié, les textes légaux du domaine spirituel seront ratifiés par les membres légitimes de l'Eglise Aristotélicienne pour le bien des sujets et des paroissiens.
Ainsi, le Comté reconnait la législation du Droit Canon et les textes juridiques de Notre Sainte Eglise pour le domaine spirituel, tant qu'ils ne contreviennent pas aux lois, ou décrets édictés par le pouvoir temporel.

Article 1.5
Par la volonté commune d’harmonie et d’Amitié, les textes légaux temporels seront ratifiés par les membres du Conseil Comtal pour le bien des sujets et des paroissiens.
Ainsi, l’Eglise reconnait la législation du Droit Comtal et le textes juridiques du Périgord-Angoumois pour le domaine temporel, tant qu'ils ne contreviennent pas au Droit Canon et Législations spirituelles.


Article 1.6
S'il advenait que les règles énoncées par le Droit Canon ou par le Corpus Juris Civilis soient modifiées significativement en tout ou partie, et que les modifications aient des répercussions directes sur les relations entre le comté du Périgord et d'Angoumois et le clergé Périgourdo-Angoumoisin, un conseil restreint composé du Comte, du Juge et du chambellan du Périgord et d'Angoumois ainsi que des deux évêques des diocèses dudit Comté et du Nonce ou de l'Ambassadeur Apostolique serait tenu de se réunir, afin de statuer sur l'abrogation, totale ou partielle, ou encore sur la modification du présent concordat, à la majorité des voix, le Comte régnant, dépositaire du pouvoir temporel, ayant toutefois droit de départage en cas d'annulation du présent concordat.

Article 1.7
Les mariages et les autres Saints sacrements seront reconnus comme validés de facto si ils suivent le Droit Canon et textes Romains. Le Clergé local doit en être garant.

Article 1.8
L'Église s’engage à prendre toutes dispositions pour affecter un curé (ou diacre) par paroisse Périgourdine et Angoumoisine. Elle s’engage également à veiller à ce que chacune des villes du Périgord Angoumois aient un office par semaine [[ IG ]], et de manière régulière en halle. Par ailleurs, l’Évêque ou un membre de l'Église autorisé devra assurer au moins un office par mois les offices les plus importants en Cathédrale. Annonce en sera affichée aux portes des lieux de cultes.


Article 1.9
Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Église Aristotélicienne. Par conséquent, l'Église a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles, qui sera relayée par l'Église du royaume de la Primatie de France à travers les différents diocèses du Comté du Périgord et d'Angoumois, et appuyée autant que faire se peut, par les juridictions de l'ordre temporel.
A ce titre, le Périgord-Angoumois reconnait l’autorité de la Sainte Congrégation de l’Inquisition et des Officialités des Diocèses.

Article 1.10
Le domaine temporel est à la charge unique des autorités comtales. Par conséquent toutes les lois n'ayant pas de répercussion sur la relation du Comté et de l'Eglise n'ont pas à être soumises à l'approbation du clergé.
A ce titre, l’Eglise reconnait l’autorité du Corpus Juris Civilis du Périgord-Angoumois et donc les jugements de son tribunal.

Article 1.11
Par volonté du Roy et du Saint-Siège, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs de la Sainte Inquisition sont ceux définis par le Droit Canon .

Article 1.12
L'inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hétérodoxes, les blasphémateurs, les sorciers et les déviants sectaires, délinquants au regard de la justice Périgourdine-Angoumoisine, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra ainsi faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Ces dernières devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

Article 1.13
Les membres du clergé peuvent se présenter à une élection. Cependant, ils ne pourront pourvoir à un poste que le Droit Canon leur interdit, c'est à dire toute charge nécessitant le port d'une arme dans la perspective de son utilisation, soit celles de Prévôt, Connétable et Capitaine.


Article 1.14
Afin de faciliter les relations entre le conseil comtal et les membres de l’église, une salle sera ouverte à Périgueux pour permettre une communication directe avec le conseil comtal. Cette salle sera ouverte à l’archevêque de Bordeaux, aux évêques des diocèses de Périgueux et d’Angoulême, à l'ambassadeur apostolique et aux membres du conseil comtal.

Article 1.15
Toute modification des lois religieuses du corpus juris civilis du Comté sera précédée d'une concertation avec les représentant de l'église, dans la salle prévue par l'article 1.14. Cette concertation portera en particulier sur la conformité de l'évolution envisagée avec le présent concordat. Elle devra permettre au Conseil de recevoir l'avis éclairé de l'Eglise sur ces sujets.


Article 1.16
Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie. Les personnes impliquées dans ladite violation pourront être poursuivies en tant qu'hérétiques dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon.

II. Les autres religions


Article 2.1
L'Église universelle Aristotélicienne et Romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne parole.

Article 2.2
De par leur alliance avec le Royaume, et tant qu'ils reconnaissent l'Église l'aristotélicienne comme religion d’état, et parce que bien qu’hétérodoxes, ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégées comme religions amies du Royaume.
Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte le Corpus Juris Civilis et le présent concordat, l'Église Aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux.
C'est à la Curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat.

Article 2.3
Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le Roy sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute cérémonie ou prêche publics (gargote, halles, etc.) de l'un de ces cultes sont considérés comme des hérésies.

Article 2.4
Les religions infidèles tolérées ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré.
Contrairement à l'Église Aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux de culte est règlementée et devra respecter toutes les normes en vigueur.

Les religions infidèles tolérées sont autorisées à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village, où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel.

L'établissement d'un tel lieu de culte est soumis à l'autorisation préalable du conseil comtal. Par ailleurs, les représentants du clergé de ces cultes projetant de fonder un lieu de prière prendront soin d'en informer a priori les autorités épiscopales sur les diocèses desquelles la construction est envisagée. Le conseil comtal prendra conseil auprès des autorités religieuses, dans la salle prévue par l'article 1.14, avant de donner son éventuel accord.

Article 2.5
L’activité politique est règlementée. Les personnes excommuniées ne pourront être nommées à une quelleconque fonction comtale, ou municipale.
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Message par forth_with Lun 16 Mar 2009 - 23:50

Forth With a écrit:
III. Les devoirs de l'Église

Article 3.1
Afin de renforcer la foi et les vocations périgourdines et angoumoisines, l'Église s'engage à développer les hauts lieux de notre religion sur notre territoire et mettre ses érudits au service de l'université du Périgord-Angoumois.
L’Université s’engage à mettre à disposition les enseignements dont les théologiens ont besoin pour progresser. Trois cours sur quatorze, de la voie de l’Eglise par semaine, en plus des cours de langues, étant un exemple de juste répartition.

Article 3.2
Afin de permettre à l’Église d’assurer les offices célébrés dans chacun des villages, le Comté du Périgord-Angoumois s’engage à accorder des prêts afin de permettre aux prêtres d’être formés le plus rapidement possible dans la voie de l’église .

Article 3.3
Les membres de l'Église s'engagent à tenir un registre pour enregistrer les demandes de baptêmes, mariages, cérémonies d'enterrement. L'Église s'engage à tout mettre en œuvre afin que ces cérémonies soient célébrées dans un laps de temps de quinze jours après la demande effectuée. Concernant les mariages et enterrements, les délais seront conformes au Droit Canon.

Article 3.4
L’Eglise et le Comté oeuvreront en harmonie pour l’aide aux démunis par des actions communes ou séparées, ponctuelles ou prolongées, et cela en transparence mutuelle. Par exemple ; des vivres ou autres dotations municipales ou comtales pourront être distribuées lors de festivités communes, par le clergé et / ou les représentants temporels.

Article 3.5
Le conseil comtal du Périgord-Angoumois, par la signature de ce concordat, accepte la possibilité de mettre à la disposition de tout artisan désireux d'intégrer la voie de l'Église, un prêt d'une somme de mille cinq cents écus consenti pour deux jours.
La première condition sine qua non, est que ledit artisan doit choisir la voie de l'église. La seconde condition sine qua non, est que ledit artisan doit se mettre au service du clergé du Périgord ou du clergé de l'Angoumois pour une période minimale de trois mois, à compter du prêt.
Si une des conditions ne se voyait pas respectée, le fautif se verrait alors coupable de trahison (première condition) ou de blasphème (seconde condition) et jugé par les offices prévus à cet effet.
L'accord du prêt reste sous réserve de l'accord de l'Archevêque de Bordeaux, de l'Evêque de Périgueux, de l'Evêque d'Angoulême et du Chancelier du Périgord-Angoumois.

Annexe terminologique :
Nonce / Ambassadeur Apostolique : attaché au Saint-Siège et dépendant de la Nonciature Apostolique, le titulaire de la charge est dit Nonce s'il est prêtre, Ambassadeur Apostolique sinon.
Prélat : Cardinal, Archevêque et Evêque
Droit Canon : le Droit promulgué par la Curie Romaine, dont l'exemplaire de référence est disponible à la Bibliothèque Romaine.

Faict à Périgueux,
le 26 août de l’an de grasce 1456
Melior
Comtesse du Périgord et de l’Angoumois


Comté du Périgord et de l'Angoumois Orgj5

SonExcellence Childebert de Béarn, Assisté de MonSeigneur Griffes,
Pour l'Archevêché de Bordeaux


Comté du Périgord et de l'Angoumois Sceauchildvertdv8tv0Comté du Périgord et de l'Angoumois Sceauxvertwx5


Son Excellence MarcL‘ancien,
Pour la Nonciature Apostolique et Romaine


Comté du Périgord et de l'Angoumois Blasonambassvertzj6 Comté du Périgord et de l'Angoumois Nonciaturenv


Frère Flex, Archidiacre,
Pour le Diocèse de Périgueux


Comté du Périgord et de l'Angoumois V

Guillaume de Lasteyrie
Evêque d'Angoulême


Comté du Périgord et de l'Angoumois Vertln7
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